Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5 , le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.
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