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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code.
Nouvelle version :
Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un Suppression : agentAjout : fonctionnaireAjout : ou un militaire a accompli des services Suppression : auxiliaires
de
Suppression : nature
Ajout : non-titulaires
Suppression : à
Ajout : susceptibles
Suppression : être
Ajout : d'être
validés pour la retraite
Suppression : dans
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : titre
Suppression : cadres
Ajout : du
Ajout : régime de la Caisse nationale de retraites
des
Suppression : administrations
Ajout : agents
Suppression : mentionnées
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : collectivités
Suppression : l'article
Ajout : locales
Suppression : L.
Ajout : ou
Suppression : 5
Ajout : du
Suppression : (3°,
Ajout : régime
Suppression : 4
Ajout : applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3