Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12 , a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord. La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362899Cette aide générée porte sur Article R11 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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