Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362906Cette aide générée porte sur Article R16 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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