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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juillet 2011
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. La bonification est diminuée : De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-neuvième anniversaire. De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-neuvième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixantième anniversaire. De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixantième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour. En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixantième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.