Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Texte intégral
Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l' article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l' article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.