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Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46Ajout : , ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire. La pension Suppression : éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est Suppression : annuléeAjout : révisée Ajout : conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.