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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juin 1998 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.
Nouvelle version :
Le pécule attribué aux officiers Ajout : sous contrat mentionnés à l'article 82 de Suppression : réserveAjout : la
Suppression : ou
Ajout : loi
Suppression : assimilés
Ajout : n°
Suppression : visés
Ajout : 72-662
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : l'article
Ajout : 13
Suppression : R.
Ajout : juillet
Suppression : 83
Ajout : 1972
Ajout : portant statut général des militaires
est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou
Ajout : du régime de la Caisse nationale de retraites
des
Ajout : agents des
collectivités
Suppression : visées
Ajout : locales
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : l'article
Ajout : du
Suppression : L.
Ajout : régime
Suppression : 5
Ajout : applicable
Suppression : (4°
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : personnel
Ajout : titulaire des administrations ou établissements mentionnés au
5°
Suppression : )
Ajout : de l'article L. 5
, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.