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Version en vigueur du 10 juin 1998 au 1 janvier 2004
Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.