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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.
Nouvelle version :
Pour l'application des règles Suppression : tracéesAjout : prévues à l'article L. Suppression : 86Ajout : 84 , sont considérées comme Suppression : émoluments
Ajout : revenus
Ajout : d'activité par année civile : 1° S'agissant des activités salariées :
les sommes allouées
Ajout : pour leur montant brut,
sous quelque dénomination que ce soit
Ajout : ,
à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque
Ajout : , à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations