Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389078Cette aide générée porte sur Article L1112-21 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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