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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
Nouvelle version :
L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou,
Ajout :
Ajout : le cas échéant,
à son délégué dans l'arrondissement
Ajout : ,
Ajout : ou au représentant de l'Etat dans la région,
les délégations de service public des
Suppression : communes
Ajout : collectivités
Suppression : et
Ajout : territoriales,
Suppression : des
Ajout : en
Suppression : établissements
Ajout : application
Suppression : publics
Ajout : des
Suppression : communaux
Ajout : articles
Suppression : ou
Ajout : L.
Suppression : intercommunaux
Ajout : 2131-2
Suppression : en
Ajout : ,
Suppression : application
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 3131-2
Suppression : l'article
Ajout : et
L.
Suppression : 2131-2
Ajout : 4141-2
du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.