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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 , qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 , qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement
Suppression : et
Ajout : public
Suppression : les
Ajout : administratif,
Suppression : mairies
Ajout : de
Ajout : l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une
des communes membres
Suppression : de
Ajout : d'un
Suppression : l'établissement
Ajout : établissement
public de coopération intercommunale ou
Suppression : du
Ajout : d'un
syndicat mixte
Ajout : mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur
.
Ajout : Cette transmission peut se faire par voie électronique.