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Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 , qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement Suppression : etAjout : public Suppression : lesAjout : administratif, Suppression : mairiesAjout : de Ajout : l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres Suppression : deAjout : d'un l'établissement