Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006389248Cette aide générée porte sur Article L1411-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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