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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 30 juillet 2008
Version en vigueur du 30 juillet 2008 au 1 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence. Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être respectivement inférieur à trois ou à cinq, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.
Nouvelle version :
Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel
Ajout : public
à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence. Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5
Ajout :
, dresse la liste des
Suppression : candidats
Ajout : entreprises
Ajout : et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont
admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou
Suppression : à la
Ajout : aux
Suppression : procédure
Ajout : procédures
Suppression : décrite
Ajout : mentionnées
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
L. 1414-8
Ajout : et L. 1414-8-1
, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être
Suppression : respectivement
inférieur à trois
Suppression : ou
Ajout : pour
Ajout : les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1 , et inférieur
à cinq
Ajout : pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8
, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.