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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 4 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
Nouvelle version :
Suppression : - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux
Ajout : Les
Suppression : départements
Ajout : règles
Suppression : et
Ajout : relatives
aux
Suppression : régions,
Ajout : musées
Suppression : ainsi
Ajout : des
Suppression : que
Ajout : collectivités
Suppression : de
Ajout : territoriales
Suppression : celles
Ajout : sont
Suppression : gérées
Ajout : fixées
par les
Suppression : services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa
Ajout : dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 1421-5 sont assurées conformément
Ajout : 410-2
à
Suppression : la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat
Ajout : L
.
Suppression : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition
Ajout : 410-4
du
Suppression : président
Ajout : code
du
Suppression : conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent