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Suppression : LeAjout : Dans Suppression : montantAjout : le Suppression : desAjout : respect Suppression : aidesAjout : de Suppression : queAjout : l'article Ajout : L. 4251-17 , les Suppression : collectivitésAjout : communes, Suppression : territorialesAjout : la Ajout : métropole de Lyon et Suppression : leursAjout : les Suppression : groupementsAjout : établissements Suppression : peuventAjout : publics Suppression : attribuer,Ajout : de Ajout : coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls Ajout : compétents pour définir les aides ou Suppression : conjointement,Ajout : les Suppression : sousAjout : régimes Ajout : d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovésAjout : , Ajout : de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par Suppression : décret en ConseilAjout : voie Suppression : d'EtatAjout : réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. Ajout : La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les Ajout : communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.Ajout : Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.