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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 21 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
Nouvelle version :
Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique
Suppression :
Ajout : concession
d'aménagement prévue
Suppression : au deuxième alinéa de
Ajout : à
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : convention
Ajout : traité
Ajout : de concession
est
Suppression : établie
Ajout : établi
conformément aux dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 300-5
Ajout : 300-4
Ajout : à L. 300-5-2
du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.