Version en vigueur depuis le 3 janvier 2002
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides. Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389537Cette aide générée porte sur Article L1523-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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