Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389558Cette aide générée porte sur Article L1611-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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