Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 . Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389606Cette aide générée porte sur Article L1618-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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