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Suppression : L'arrêtéAjout : L'approbation des comptes de la collectivité territoriale est Suppression : constituéAjout : constituée par le vote de l'organe délibérant sur le compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régionalSuppression : après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant Suppression : arrêtantAjout : approuvant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique est Suppression : arrêtéAjout : approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, Suppression : s'il est conforme au compte deAjout : après Suppression : gestionAjout : avis Suppression : établiAjout : sur Suppression : parAjout : sa Suppression : leAjout : régularité Suppression : comptable,Ajout : et Suppression : aprèsAjout : sa Suppression : avisAjout : sincérité rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35 , L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 .