Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389777Cette aide générée porte sur Article L1851-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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