Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
I. – L'article L. 1612-1 , à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11 , l'article L. 1612-12 , les articles L. 1612-13 à L. 1612-15 , L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V. II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement. III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5 , les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ". IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7 , les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés. V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
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