Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
I. – L'article L. 1618-2 , à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics. II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389799Cette aide générée porte sur Article L1875-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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