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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 2015 au 1 avril 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
Nouvelle version :
Suppression : UneAjout : EnAjout : cas de projet de création d'une
commune nouvelle
Suppression : regroupant
Ajout : issue
Ajout : de la fusion de
toutes les communes membres d'un ou
Ajout : de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Ajout : ,
Ajout : les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2 , demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue
ou
Suppression : créée
Ajout : assigne
Ajout : directement
à
Suppression : partir
Ajout : un
Ajout : tel établissement. La création
de
Suppression : toutes
Ajout : la
Ajout : commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par
les
Ajout : deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres
Suppression : d'un
Ajout : du
Ajout : ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale. Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle. Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Ajout : ,
Ajout : le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé
et
Suppression : d'une
Ajout : après
Suppression : ou
Ajout : avis
Suppression : plusieurs
Ajout : des
communes
Suppression : non
Ajout : qui
Suppression : précédemment
Ajout : en
Ajout : sont
membres
Ajout : .
Suppression : d'un
Ajout : En
Ajout : l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables. A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Ajout : .
Suppression : adhére
Ajout : Ce
Ajout : projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois
à
Ajout : compter de la notification pour formuler
un
Suppression : établissement
Ajout : avis
Ajout : sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Suppression : avant
Ajout : est
Ajout : notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par
le
Suppression : prochain
Ajout : représentant
Suppression : renouvellement
Ajout : de
Suppression : général
Ajout : l'Etat
Ajout : dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse
des
Suppression : conseils
Ajout : communes
Suppression : municipaux
Ajout : appartenant
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : plus
Ajout : départements
Suppression : tard
Ajout : différents,
Suppression : vingt-quatre
Ajout : les
Ajout : commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un
mois
Suppression : après
Ajout : à
Ajout : compter de
la
Suppression : date
Ajout : notification,
Ajout : l'avis
de
Suppression : sa
Ajout : la
Ajout : commission est réputé favorable. La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de
création
Ajout : de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle
.
Ajout : Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.