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I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 . II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. Suppression : Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Suppression : II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création
Ajout : Toutefois
,
Suppression : les communes nouvelles dont
Ajout : lorsque
Suppression : l'arrêté
Ajout : cette
Suppression : de
Ajout : commune
Suppression : création
Ajout : nouvelle
a été
Suppression : pris
Ajout : créée
Suppression : entre
Ajout : après
le
Suppression : 2
Ajout : renouvellement
Suppression : janvier
Ajout : général
Suppression : 2019
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : conseils
Suppression : le
Ajout : municipaux
Suppression : 1er
Ajout : suivant
Suppression : janvier
Ajout : la
Suppression : 2020
Ajout : promulgation
Suppression : regroupant
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : la
Suppression : population
Ajout : loi
Suppression : inférieure
Ajout : n°
Suppression : ou
Ajout : 2019-1479
Suppression : égale
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : 28
Suppression : 30
Ajout : décembre
Suppression : 000
Ajout : 2019
Suppression : habitants
Ajout : de
Suppression : bénéficient,
Ajout : finances
Suppression : en
Ajout : pour
Suppression : outre
Ajout : 2020
,
Suppression : d'une majoration
Ajout : elle
Suppression : de
Ajout : bénéficie
Suppression : 5
Ajout : des
Suppression : %
Ajout : montants
de
Suppression : leur
Ajout : la
dotation
Suppression : forfaitaire calculée dès la première
Ajout : de
Suppression : année
Ajout : compensation
dans les conditions prévues
Suppression : aux I et
Ajout : au
Suppression : II
Ajout : IV
du présent article.
Ajout : II bis. – (Abrogé).
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent,
Ajout : à compter de
la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales
Ajout : .
Ajout : Cette dotation est
égale à la somme des
Suppression : montants de la dotation d'intercommunalité
Ajout : attributions
Suppression : perçus
Ajout : perçues
par le ou les établissements publics de coopération intercommunale
Ajout : à fiscalité propre
l'année précédant la création de la commune nouvelle
Ajout : au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L
.
Suppression : Les
Ajout : 5211-28-1
Ajout : du présent code et de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les
années suivantes,
Suppression : ces communes
Ajout : il
Suppression : nouvelles
Ajout : est
Suppression : perçoivent
Ajout : appliqué
Suppression : une
Ajout : à
Suppression : dotation
Ajout : chacune
de
Suppression : compétences
Ajout : ces
Suppression : intercommunales
Ajout : deux
Suppression : par
Ajout : composantes,
Suppression : habitant
Ajout : respectivement,
Suppression : égale
Ajout : les
Ajout : diminutions successives appliquées
à la dotation
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : habitant
Ajout : compensation
Suppression : perçue
Ajout : au
Ajout : titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour
l'année
Suppression : précédente
Ajout : de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation d'intercommunalité
. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code. V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.