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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 , en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département. A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.
Nouvelle version :
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue
Suppression : par les articles
Ajout : au
Suppression : L.
Ajout : chapitre
Suppression : 2113-7
Ajout : III
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : L.
Ajout : présent
Suppression : 2113-8
Ajout : titre
Ajout : Ier
, en tant que
Suppression : leurs
Ajout : ces
dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
Suppression : En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département.
A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.