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Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. Suppression : 2112-12Ajout : 2113-7 et L. Suppression : 2113-6 à L.Ajout : 2113-8 Suppression : 2113-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département. A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.