Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389876Cette aide générée porte sur Article L2121-18 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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