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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé à des élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, les articles L. 2122-8 et L. 2122-9 sont applicables.
Nouvelle version :
Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseilSuppression : ,Suppression : s'il
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Suppression : au complet, est
convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
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