Version en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389936Cette aide générée porte sur Article L2122-17 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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