Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Texte intégral
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.