Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390071Cette aide générée porte sur Article L2124-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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