CAA de Paris — 6ème chambre
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6 , les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Paris — 6ème chambre
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CAA de Nancy — 3ème chambre - formation à 3
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Cour administrative d'appel de Nancy — 1ere chambre formation a 3
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Cour administrative d'appel de Marseille — 7ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Lyon — 1ère chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Nancy — 1ere chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Nancy — 1ere chambre formation a 3