Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Texte intégral
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.