Version en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 , le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006390155Cette aide générée porte sur Article L2212-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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