Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390251Cette aide générée porte sur Article L2221-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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