Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : 1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; 2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390260Cette aide générée porte sur Article L2221-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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