Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; 2° Abrogé 3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 23 février 2022
Cartographie jurisprudentielle
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