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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 . Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénalAjout :
, des infractions définies à l'article L. 2223-35
Suppression : . Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
Suppression : ; 2° Les peines mentionnées aux 2°
,
Suppression : 3°,
Ajout : les
Suppression : 4°,
Ajout : peines
Suppression : 5°,
Ajout : prévues
Suppression : 6°,
Ajout : par
Suppression : 7°,
Ajout : les
Suppression : 8
Ajout : 2
°
Suppression : et
Ajout : à
9° de
Suppression : l'article
Ajout : l
Ajout : 'article
131-39 du
Suppression : code pénal
Ajout : même
Suppression : ;
Ajout : code.
Suppression : l'interdiction
Ajout : L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.