Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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