Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage. L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006390397Cette aide générée porte sur Article L2224-26 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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