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Ajout · Suppression
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, Suppression : un débatAjout : leSuppression : aAjout : maireSuppression : lieuAjout : présente au conseil municipalAjout : ,Suppression : surAjout : dansSuppression : lesAjout : unSuppression : orientationsAjout : délai
Suppression : générales
Ajout : de
Ajout : deux mois précédant l'examen
du budget
Ajout : ,
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : l'exercice
Ajout : rapport
Suppression : ainsi
Ajout : sur
Suppression : que
Ajout : les
Suppression : sur
Ajout : orientations
Ajout : budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés
Suppression : et
Ajout : ainsi
Suppression : sur
Ajout : que
Suppression : l'évolution
Ajout : sur
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : les
Ajout : structure
Suppression : caractéristiques
Ajout : et
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : l'endettement
Ajout : gestion
de la
Suppression : commune, dans
Ajout : dette.
Suppression : un
Ajout : Ce
Suppression : délai
Ajout : rapport
Suppression : de
Ajout : donne
Suppression : deux
Ajout : lieu
Suppression : mois
Ajout : à
Suppression : précédant
Ajout : un
Suppression : l'examen
Ajout : débat
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : celui-ci
Ajout : conseil
Suppression : et
Ajout : municipal,
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8
Ajout :
.
Ajout : Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.