Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
Version en vigueur du 1 mars 2012 au 30 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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