Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390573Cette aide générée porte sur Article L2332-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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