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Ajout : I. – Sous réserve de l'application Suppression : des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Ajout : II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve Suppression : des dispositionsAjout : du Suppression : deAjout : même Suppression : l'articleAjout : article L. 133-7Suppression : du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situéesAjout : , dans leur intégralité ou en partieAjout : , sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parcAjout : , dans le cadre d'une convention. Ajout : III. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique Suppression : est composéAjout : comprend Suppression : d'auAjout : au moins une commune de montagne mentionnée Suppression : àAjout : au Ajout : 3° du I de l'article L. 2333-26Suppression : , l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.