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Ajout · Suppression
Suppression : - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale Suppression : viséeAjout : portantSuppression : àAjout : surSuppression : l'articleAjout : lesSuppression : L.Ajout : recettesSuppression : 2333-47Ajout : brutesAjout : provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3
Suppression : p. 100
Ajout : %
se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4
Ajout :
, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3
Suppression : p. 100
Ajout : %
et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3
Suppression : p. 100
Ajout : %
pour la taxe créée par l'article L. 2333-49
Ajout :
. Cette dotation est versée trimestriellement. Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée
Suppression : à l'article
Ajout : au
Suppression : L.
Ajout : premier
Suppression : 2333-47
Ajout : alinéa
au taux de 5
Suppression : p. 100
Ajout : %
, appliquent au taux de 3
Suppression : p. 100
Ajout : %
la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2
Suppression : p. 100
Ajout : %
, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit. Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale