Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu'il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code ou pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 avril 2020
Cartographie jurisprudentielle
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